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Actualités Santé Social
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25 mai 2007

Développement de la participation et de l’actionnariat salarié en entreprise

Une Circulaire de la Direction générale du travail du 15 mai 2007 vient préciser les conditions et les modalités de développement de la participation, de l’actionnariat et de l’épargne salarial en entreprise conformément à la Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006.

Dispositions relatives au supplément d’intéressement et de participation

Selon la Circulaire, le supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation peut être décidé au titre du dernier exercice clos avant l’entrée en vigueur de la Loi. En effet, aux termes de l’article L444-12 du nouveau code du travail, le Conseil d’administration ou le Directoire peut décider de verser un supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation « au titre de l’exercice clos ». La décision du Conseil d’administration ou le Directoire doit nécessairement être postérieure à l’entrée en vigueur de la Loi, en revanche, aucune disposition n’impose que l’exercice au titre duquel ce supplément est versé soit lui-même postérieur à l’entrée en vigueur de la Loi du 30 décembre 2006. en conséquence de quoi, rien ne s’oppose à ce qu’une telle décision intervienne en 2007 au titre de l’exercice clos de 2006.

Négociation d’un accord spécifique

Aux termes de l’article L444-12, le supplément d’intéressement ou de réserve spéciale de participation doit être versé selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou l’accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique. Cependant, l’accord spécifique ne peut pas prévoir une condition d’ancienneté pour l’attribution du supplément si l’accord d’intéressement ou l’accord de participation n’en prévoit pas.

De plus, aux termes du même article, l’accord spécifique doit être conclu selon les modalités prévues respectivement à l’article L441-1 du nouveau code du travail  pour l’intéressement et L442-10 du même code pour la participation. En conséquence, l’accord spécifique peut être conclu : soit dans le cadre d’une convention collective de branche ou d’un accord professionnel, soit dans le cadre d’une convention ou d’un accord d’entreprise, soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives, soit au sein du comité d’entreprise ou soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers des salariés. Enfin, l’accord spécifique doit être déposé auprès de la DDTEFP.

Modalités d’attribution

Le Conseil d’administration ou le Directoire ne peuvent pas décider du montant individuel du supplément d’intéressement ou de participation attribué à chaque salarié. Selon l’article L444-12, le supplément d’intéressement ou de participation doit être versé dans le respect des plafonds d’attribution de l’intéressement et de la réserve spéciale de participation et selon les modalités de répartition prévues soit par l’accord initial d’intéressement ou de participation, soit par un accord spécifique. Aucune de ces dispositions ne confère aux entreprises la capacité de fixer librement le montant individuel du supplément. De plus, le caractère collectif visé à cet article s’oppose à ce qu’un montant individuel soit prédéterminé dans la décision d’attribution.

Le supplément peut faire l’objet de versements fractionnés dans le cadre d’un supplément d’intéressement si l’accord d’intéressement prévoit déjà des versements de ce type. Ce qui n’est pas le cas pour le supplément de participation puisque l’accord de participation ne prévoit qu’un seul versement.

La Circulaire n°DSS/5B/DGT/RT3/2007/199 du 15 mai 2007 est disponible sur le site www.securite-sociale.fr

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