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Actualités Santé Social
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20 avril 2007

La publicité internet et le respect des règles de la consommation

Le Conseil National de la Consommation vient de rendre un avis, publié sur son site Internet le 27 mars 2007, relatif à la publicité audiovisuelle dans le secteur des communications électroniques.

Reconnaissant que "de nombreux litiges naissent du décalage qui peut exister entre le contenu du message publicitaire, ou sa perception par le consommateur, et celui de l'offre qui est proposée au moment de la souscription d'un contrat", l'avis énonce un ensemble de propositions fondées d'une part, sur les dispositions du code de la consommation et d'autre part, sur la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales qui doit être transposée avant le 12 juin 2007.

En premier lieu, l'avis mentionne la nécessité d'une lisibilité et d'une intelligibilité des messages publicitaires d'une part, sur le contenu des messages: images, sons et textes doivent concourir à cette lisibilité et à cette intelligibilité (celà concerne le prix ou tout élément correspondant à une caractéristique essentielle qui composent le message publicitaire, la précision de l'offre, ses conditions d'application, ses conditions d'éligiibilité). D'autre part, sur les modalités de présentation : lorsqu'une offre est soumise à conditions, une mention doit apparaître pendant une durée suffisante et être claire et lisible, elle doit préciser le champ de ces conditions, par exemple la disponibilité géographique, le débit, la durée d'engagement. Les polices de caractère doivent permettre de lire toutes les mentions dans des conditions normales de lecture. Les couleurs utilisées et leur contraste répondent aux mêmes objectifs. Lorsqu'une publicité fait apparaître un bandeau, la taille de celui-ci ne peut être inférieur à l'équivalent de 35 lignes dans un écran, défini conformément au standart européen, qui comporte 625 lignes. La taille des caractères figurant à l'intérieur du bandeau ne peut être inférieur à l'équivalent des deux tiers de la hauteur du bandeau, soit 24 lignes correspondant à 3,8% de la hauteur de l'écran.

En second lieu, l'avis souhaite une information tarifaire claire et précise. Lorsqu'une publicité mentionne un prix promotionnel, celle-ci doit mentionner un prix pérenne, éventuellement applicable à l'issue de la promotion, la durée de la promotion ou la période pendant laquelle celle-ci s'applique et/ou les conditions de nombre ou de catégories de bénéficiaires assorties à l'offre. Les prix pérenne et promotionnel sont indiqués clairement.

En troisième lieu, l'avis considère que chaque publicité fasse état des caractéristiques essentielles et qu'elles soient mis à la connaissance des clients de façon claire et distinctes des autres mentions légales ou rectificatives.

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